6. Pour l’application des dispositions pertinentes du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), à une personne qui bénéficie d’une exemption en vertu des articles 1, 2.1 ou 2.3 du présent règlement, celle qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle, d’un certificat de qualification, d’un certificat d’apprentissage, d’une carte d’activité de métier, d’une carte de travaux spécialisés, d’un certificat d’aptitude ou d’un diplôme d’apprentissage est réputée être un compagnon et celle qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle provisoire ou d’une carte d’identification d’apprenti est réputée être un apprenti.
L’article 16 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction ne s’applique pas à l’égard d’une personne visée au premier alinéa.
Pour l’application de l’article 25 de ce règlement, la Commission mentionne, sur la carte qu’elle délivre, en vertu de l’article 36 de la Loi, à une personne qui est réputée être un apprenti, la période d’apprentissage à laquelle l’Entente la situe, le cas échéant, ou, à défaut, celle à laquelle la Commission classe cette personne suivant l’article 15 du même règlement.
D. 4-97, a. 6; D. 759-98, a. 5; D. 1463-99, a. 4; D. 677-2006, a. 3; D. 142-2009, a. 5.